Cet outil juridique récent qui permet de préserver la biodiversité a été mis en place par la loi de reconquête de la biodiversité d’août 2016 et il permet à n’importe quelle personne possédant une parcelle de terre de s’impliquer en faveur de la protection de la nature. Une solution particulièrement utile dans le cadre de projet d’afforestation afin d’en garantir la destination et la pérennité sur une période pouvant aller jusqu’à 99 ans. Et ce même si un changement de propriétaire intervient au cours des décennies suivant la plantation ou si une évolution de l’utilisation des ressources menace l’écosystème concerné.
Les obligations réelles environnementales (ORE) sont un dispositif foncier de protection de l’environnement impliquant des personnes morales de droit privé comme public ainsi que des personnes physiques. Ce dispositif permet à tout propriétaire d’un bien immobilier de mettre en place, s’il le souhaite, une protection environnementale attachée à ce bien. Les dispositions qui concernent les obligations réelles environnementales ont été introduites par la loi n°2016- 1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages à l’article 72, codifié à l’article L. 132-3 du code de l’environnement.
Cette protection volontaire vise à mettre en place des actions en faveur de la biodiversité, ses éléments et ses fonctions. Cette protection passe par la signature d’un contrat entre au moins deux parties et requiert des conditions de forme comme un contenu minimal. La mise en place d’une ORE nécessite que le propriétaire signe un contrat établi en forme authentique, avec un cocontractant (collectivité publique, établissement public, personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement). Le contenu de ce contrat, appelé « contrat ORE », résulte de l’accord entre le propriétaire du bien et son cocontractant et n’a aucune conséquence sur la possession du bien immobilier : le propriétaire qui a signé ce contrat reste propriétaire du bien.
Un contrat ORE ne peut être conclu que s’il a pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. La mise en œuvre d’un contrat ORE par un propriétaire sur sa parcelle donne lieu à une contrepartie définie par le propriétaire et le cocontractant. Celle-ci peut consister en une assistance technique, une indemnité financière ou en nature, par exemple proportionnée à un manque à gagner ou à un investissement réalisé par l’exploitant, etc. Les ORE peuvent être utilisées pour mettre en œuvre des mesures de compensation environnementale requises dans le cadre de plans, projets ou travaux portant atteinte à l’environnement.
Les obligations environnementales auxquelles est tenu le propriétaire du bien immobilier, suite au contrat « ORE », sont attachées à ce bien. Les obligations réelles environnementales perdurent pendant toute la durée prévue au contrat, indépendamment des éventuels changements de propriétaires du bien immobilier.
Un bien immobilier, même d’apparence « ordinaire », peut servir de support à des actions de maintien, conservation, gestion ou restauration d’éléments de biodiversité (abris à certaines formes de vie végétales et/ou animales, présence de milieux naturels intéressants, maintient de relations écologiques spécifiques, zone tampon face l’urbanisation…). Parmi les éléments du bien immobilier pouvant présenter des atouts et faire l’objet d’une ORE : arbre remarquable, bosquet, forêts, haies, plan d’eau, cours d’eau, zone humide, rivage, spécimens de faune ou flore, prairies, éléments bâtis particuliers, etc. Ces éléments de biodiversité ou de fonctions écologiques peuvent être dans des états variables à la signature du contrat ORE. Ce dernier laissant au propriétaire la possibilité de prendre des mesures de maintien, conservation et/ou gestion des éléments mais aussi de restauration de ceux étant dans un état dégradé.
Le contenu du contrat ORE est volontaire, libre et souple mais s’appuie sur des engagements réciproques des parties. N’étant pas unilatéral, le propriétaire n’est pas le seul à s’imposer des obligations. La contrepartie de l’obligation réelle environnementale ne consiste pas forcément en une rémunération. Celle-ci peut prendre d’autres formes, comme la réalisation de travaux par et à la charge du cocontractant (création d’une mare, plantation, etc.), l’apport d’expertise au propriétaire, etc. Les obligations peuvent être « actives » (faire quelque chose) ou « passives » (ne pas faire quelque chose).
Quelle que soit la durée retenue, librement fixée par les cocontractants, chaque partie au contrat est tenue de l’exécuter jusqu’à son terme (article 1212 du code civil). L’ORE n’étant pas une servitude, la perpétuité des engagements n’est toutefois pas autorisée. Au maximum, la durée d’un contrat instaurant une ORE ne pourra donc pas dépasser les 99 ans.
La liberté contractuelle permet aux parties de définir les conditions de révision et de résiliation qu’elles souhaitent, dans les limites fixées par la loi. La définition de ces clauses obligatoires offre l’occasion d’anticiper les évolutions potentielles de la situation (des cocontractants, des éléments de biodiversité ou des fonctions écologiques que ce contrat ORE entend protéger, de la réglementation…) entre la conclusion du contrat et le terme de la mise en œuvre des ORE.
Le contrat ORE est un acte juridique qui fait naître des obligations pour le propriétaire du bien immobilier et son cocontractant, mais aussi pour les propriétaires ultérieurs du bien. Deux conditions de forme sont donc prévues pour renforcer la sécurité et la pérennité des engagements environnementaux pris, notamment en cas de contestation par les propriétaires ultérieurs du bien. Le contrat ORE doit être établi en forme authentique, et être enregistré au service de la publicité foncière (article L. 132-3 du code de l’environnement). Le contrat ORE est dispensé de l’essentiel des taxes et autres frais généralement requis par un enregistrement au service la publicité foncière.
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